1. Introduction: La raison d'être d'un Règlement des Etudes
En tant qu'écoles chrétiennes, les établissements d’enseignement libre de Florennes s'inscrivent totalement dans le projet pédagogique de la Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique. Le présent règlement a été rédigé en lien avec les projets éducatifs et pédagogique du Pouvoir Organisateur et conformément au Décret « Missions » du 24 juillet 1997. Il s’adresse à touts les élèves et à leurs parents, y compris les élèves majeurs.
La volonté de l'équipe éducative est donc de former des personnes libres, épanouies, confiantes en elles-mêmes, de les conduire vers la capacité d'agir dans notre société en les dotant de compétences qui feront d'elles des citoyens lucides, capables de prendre des responsabilités.
2. Les relations Parents-Ecole
L'école veut privilégier la collaboration avec les parents.
Celle-ci se manifeste à différentes occasions:
- des contacts réguliers entre les parents de l’élève et les différents services de l’école analysent l’adaptation de l’enfant, ses résultats scolaires, son comportement, son choix d’option
- les parents peuvent également demander une rencontre avec un des partenaires de l’école (professeur, titulaire, éducateur, directeur, agent P.M.S. ..,)
- le journal de classe est l'outil privilégié de communication entre les Parents et l'école. Un espace peut accueillir les remarques des professeurs et les avis ou réactions des parents. Aussi, nous demandons que toute remarque soit signée le jour-même; à défaut que les responsables du jeune y apposent leur signature au moins une fois par semaine.
Un dialogue serein et constructif solutionne la quasi totalité des problèmes.
3. Les informations communiquées par le professeur aux élèves en début d’année.
En début d’année scolaire, chaque professeur informe ses élèves sur :
- Les objectifs de ses cours (conformément aux programmes)
- Les compétences et savoirs à acquérir ou à exercer
- Les moyens d’évaluation utilisés
- Les indicateurs de réussite
- L’organisation de la remédiation
- Le matériel scolaire nécessaire à chaque élève
- Les éventuels moments pour repasser une interrogation, travail, …
- Le schéma de passation des qualifications, UAA et leurs objectifs
Ceci par le biais d’un document succinct, intitulé « note d’intention pédagogique ».
4. Evaluation
Le processus d'apprentissage de l'élève est régulièrement évalué par chaque professeur individuellement et par l'ensemble de ses professeurs réunis en Conseil de Classe.
- 4.1. L'évaluation formative.
Elle vise à informer l'élève (et ses parents) de la manière dont il maîtrise les apprentissages et les compétences. Il peut ainsi prendre conscience d'éventuelles lacunes et recevoir des conseils d'amélioration.
Cette évaluation est réalisée tout au long de l'année par des exercices individuels ou collectifs, par des devoirs et des contrôles. Elle se base sur la participation active de l'élève à son apprentissage.
Les observations ainsi rassemblées ont une portée indicative et n’interviennent pas dans l’évaluation finale.
Les carnets de bord constituent également un outil d'évaluation formative: il y est signalé si l'objectif est atteint ou non par l'élève.
- 4.2. L'évaluation sommative.
Elle vise à déterminer à un moment donné la situation de l'élève par rapport aux apprentissages réalisés tant dans les compétences disciplinaires qu'interdisciplinaires.
Elle s'exerce à travers des évaluations dont l'horaire est préalablement communiqué aux élèves.
- 4.3. Les compétences interdisciplinaires.
Elles sont évaluées à travers toutes les branches et portent sur des démarches d’apprentissage.
- 4.4. L’évaluation certificative.
En fin du premier degré, ainsi que chaque année du deuxième et troisième degré, la décision relative à la certification s’inscrit dans la logique de l’évaluation des acquis et des compétences de l’élève.
- 4.5. Les supports d’évaluation (voir la note d’intention pédagogique de l’enseignant remise en début d’année scolaire)
- Les travaux écrits
- Les travaux oraux
- Les travaux personnels ou de groupe
- Les travaux à domicile
- Les pièces d’épreuves réalisées en atelier, cuisine, etc
- Les stages et rapports de stages
- Les interrogations dans le courant de l’année
- Les contrôles, bilans et examens
- …
- 4.6. Le système de notation
Les établissements pratiquent une évaluation à partir d’une échelle à 6 niveaux pour l’Institut Saints-Pierre-et-Paul :
- la maîtrise des compétences est excellente
- les compétences sont bien maîtrisées
- les compétences sont maîtrisées de manière satisfaisante
- les compétences sont maîtrisées de manière suffisante pour réussir
- la maîtrise des compétences est insuffisante, même si certains aspects sont acquis
- la maîtrise des compétences est nettement insuffisante
Avec une indication sur chaque compétence à partir d’une échelle à 3 niveaux commune au deux établissements :
- Acquis
- En voie d’acquisition
- Non acquis
Au terme d’un ensemble significatif d’apprentissages, à Noël et en juin, des contrôles de synthèse sont réalisés en vue d’une évaluation certificative.
En fonction du schéma de passation des qualifications et des UAA, des épreuves sont réalisées en vue d’une validation de chaque UAA et en vue d’une évaluation certificative pour les EAC (ensemble articulé de compétences).
- 4.7. Attitude et comportements attendus de l’élève pour un travail scolaire de qualité (article 78. 1 et 3 du décret du 24 juillet 1997)
Les exigences portent notamment sur :
- le sens des responsabilités, qui se manifestera entre autres, par l'attention, l'expression, la prise d'initiative, le souci du travail bien fait, l'écoute;
- l'acquisition progressive d'une méthode de travail personnelle et efficace;
- la capacité à s'intégrer dans une équipe et à œuvrer solidairement à l'accomplissement d'une tâche;
- le respect des consignes données, qui n'exclut pas l'exercice du sens critique selon des modalités adaptées au niveau d'enseignement;
- le soin dans la présentation des travaux, quels qu'ils soient;
- le respect des échéances, des délais.
- 4.8. Les indicateurs de réussite
Nous nous réfèrerons à la note d’intention pédagogique de l’enseignant.
- 4.9. Modalités d’organisation des interrogations, examens, qualifications et validation des Unités d’acquis d’apprentissage
En ce qui concerne les interrogations : voir note d’intention pédagogique de l’enseignant.
En ce qui concerne les examens, qualifications et UAA : les modalités d’organisation sont définies à chaque période par un courrier transmis soit aux responsables de l’élève, soit à l’élève lui-même.
- 4.10. Absence lors d’une interrogation, d’un examen, qualifications…
En ce qui concerne les interrogations, travaux, … : voir note d’intention pédagogique de l’enseignant.
En ce qui concerne les examens et qualifications et UAA : au cas par cas avec l’aval de la Direction.
- 4.11. Calendrier des remises des bulletins, certificats de qualification, formules provisoires d’obtention du CESS, validations des Unités d’acquis d’apprentissage (CPU), CESDD.
Un bulletin est remis aux périodes suivantes :
- Début novembre
- Noël
- Mi-mars
- Fin juin
Un certificat de qualification, une formule provisoire d’obtention du CESS, un et CESDD sont remis aux périodes suivantes :
Dans l’enseignement de qualification, une validation d’unité d’acquis d’apprentissage est remise aux périodes suivantes :
Au terme de chaque unité d’acquis d’apprentissage.
Nous insistons sur le fait qu’il est primordial que les responsables viennent chercher le bulletin, certificat de qualification, formule provisoire d’obtention du CESS, validation des Unités d’acquis d’apprentissage (CPU) et CESDD de leur(s) enfant(s) aux dates fixées par l’école et plus particulièrement au terme de l’année scolaire. Cette recommandation vaut aussi pour l’élève majeur.
5. Le conseil de classe
- 5.1. Définition, composition et compétences
Par classe est institué un conseil de classe. Le conseil de classe désigne l’ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d’élèves, d’évaluer leur formation et de prononcer leur passage dans l’année supérieure. Les conseils de classe se réunissent sous la présidence du chef d’établissement ou de son délégué (Article 7 de l’a.r. du 29 juin 1984). Les décisions relatives au passage de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite au sein d’un établissement d’enseignement sont de la compétence du conseil de classe (article 95 du décret du 24 juillet 1997).
- 5.2. Le rôle d’accompagnement et d’orientation (le conseil de guidance)
Le conseil de classe est responsable de l’orientation. Il associe à cette fin le centre PMS et les parents. A cet effet, il guide chaque élève dans la construction d’un projet de vie scolaire et professionnelle selon les principes édictes au projet d’établissement (article 22 du décret du 24 juillet 1997).
Au cours et au terme des humanités générales et technologiques :
L’orientation associe les enseignants, les centres PMS, les parents, les élèves. Elle est une tache essentielle du conseil de classe (article 32 du décret du 24 juillet 1997).
Au cours et au terme des humanités professionnelles et techniques :
L’orientation associe les enseignants, les centres PMS, les parents, les élèves. Elle est une tache essentielle du conseil de classe (article 59 du décret du 24 juillet 1997)
En cours d’année scolaire, le Conseil de classe est amené à faire le point sur la progression des apprentissages, sur l’attitude du jeune face au travail, sur ses réussites et ses difficultés et analyse essentiellement les résultats obtenus et donne alors des conseils via le bulletin ou le journal de classe, et cela dans le but de favoriser la réussite.
Enfin, le Conseil de classe peut être réuni à tout moment de l’année pour traiter de situations disciplinaires particulières ou pour donner un avis dans le cadre d’une procédure d’exclusion d’un élève (le conseil de discipline).
- 5.3. Missions du conseil de classe en fin d’année ou de degré
En fin d’année scolaire ou du degré, le Conseil de classe exerce une fonction délibérative et se prononce sur le passage dans l’année supérieure, en délivrant des rapports de compétences, le CE1D et des attestations d’orientation au 1er degré, des attestations d’orientation A, B, C aux 2e et 3e degrés.
Le Conseil de classe fonde son appréciation sur base de toutes les informations qu’il lui est possible de réunir sur le jeune et cela dans une logique d’évaluation des acquis.
Le Conseil de classe se prononce à partir d’une évaluation sommative dans l’ensemble des cours, même si certains de ceux-ci ne font pas l’objet d’une évaluation certificative.
- 5.4. Les éléments pris en compte par le conseil de classe
Le conseil de classe fonde son appréciation sur les informations qu’il est possible de recueillir sur l’élève. Ces informations peuvent concerner les études antérieures, les résultats d’épreuves(*) organisées par les professeurs, des éléments contenus dans le dossier scolaire ou communiques par le centre PMS ou des entretiens éventuels avec l’élève et les parents (article 8 de l’arrêté royal du 29 juin 1984, tel que modifie).
(*) Y compris, pour l’enseignement qualifiant.
- 5.5. Le mode de communication des décisions du conseil de classe
Les modalités de communication des résultats sont définies à chaque période par un courrier transmis soit aux responsables de l’élève, soit à l’élève lui-même.
- 5.6. Le devoir de confidentialité
Les réunions du Conseil de classe se tiennent à huis clos. Tous les participants du Conseil de classe ont un devoir de réserve sur les débats qui ont amené à la décision, ce qui n’empêche pas d’expliciter les motivations de celle-ci.
- 5.7. Dispositions légales quant à la motivation des attestations d’orientations B et C aux 2e et 3e degrés et la consultation des copies.
Nonobstant le huis clos et le secret des délibérations, le chef d’établissement ou son délégué fournit, le cas échéant, par écrit si la demande expresse lui est formulée par l’élève majeur ou les parents ou la personne responsable de l’élève mineur, la motivation précise d’une décision d’échec ou de réussite avec restriction (article 96 du décret du 24 juillet 1997).
L’élève majeur, les parents ou la personne investie de l’autorité parentale de l’élève mineur peuvent consulter en présence du professeur responsable de l’évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe.
Les parents peuvent se faire accompagner d’un membre de la famille. Ni l’élève majeur, ni les parents ou la personne investie de l’autorité parentale de l’élève mineur ne peuvent consulter les épreuves d’un autre élève (article 96 al. 3 et 4 du décret du 24 juillet 1997.) Dans le cadre de cette consultation, l’élève ou les parents sont en droit d’obtenir copie à leurs frais des épreuves qui constituent le fondement ou une partie du fondement de la décision du conseil de classe
- 5.8. Les recours
Article 96.
Nonobstant le huis clos et le secret des délibérations, le chef d'établissement ou son délégué fournit, le cas échéant, par écrit si la demande expresse lui est formulée par l'élève majeur ou les parents ou la personne responsable d'un élève mineur, la motivation précise d'une décision d'échec ou de réussite avec restriction.
L'élève majeur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur peuvent consulter, autant que faire se peut en présence du professeur responsable de l'évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner d'un membre de la famille ou, pour l’enseignement spécialisé, par une personne de leur choix.
Ni l'élève majeur, ni les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur ne peuvent consulter les épreuves d'un autre élève.
Chaque pouvoir organisateur prévoit une procédure interne destinée à instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des conseils de classe et à favoriser la conciliation des points de vue.
La procédure interne est clôturée :
- le 30 juin pour les conseils de classe de juin;
- dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les conseils de classe de septembre.
Article 98.
§ 1er. L'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l’article 96, alinéa 5, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation.
Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours.
Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe relatives à d'autres élèves.
§ 2. Le recours est adressé par lettre recommandée à l'Administration qui la transmet immédiatement au Président du Conseil de recours. Copie du recours est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné. Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. Il peut aussi transmettre au
Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours. L'Administration transmet immédiatement ce document au Président du Conseil de recours.
Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document qu'il juge utile à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.
A la demande du conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours.
§ 3. Le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction.
Dans l’enseignement secondaire spécialisé de forme 3, le conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite ou par une nouvelle décision.
§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Conseil de recours ainsi que la forme des attestations et certificats délivrés en exécution de ces décisions.
Dès la fin de la délibération, les décisions du Conseil de Classe sont affichées près de la porte d’entrée pour les élèves du site des Récollets et aux valves sur le site Saint-Paul pour les élèves du qualifiant.
Si des parents sont amenés à contester une décision du Conseil de classe, ils en font la déclaration écrite au chef d’établissement en précisant les motifs selon la procédure décrite dans le courrier adressé aux responsables de l’élève en fin de période.
Ces parents sont invités à se présenter afin de connaître la décision quant au recours introduit.
Une notification écrite leur sera également adressée le 1er jour ouvrable qui suit le 30 juin, par envoi recommandé avec accusé de réception.
- 5.9. Les notions d’élève “régulier” et d’élève “libre”
Par « élève régulier », il faut entendre l’élève qui, inscrit régulièrement dans une école pour suivre l’ensemble des cours et des exercices d’une section dans le but d’obtenir, à la fin de l’année, les effets de droit attachés à la sanction des études.
A défaut de suivre régulièrement et assidûment les cours et les exercices, l’élève perd sa qualité d’élève régulier et devient, de fait et de droit, un « élève libre ». L’élève libre ne peut, en aucun cas, être délibéré en fin d’année scolaire. L’élève libre ne sera admis à aucun examen ni à aucune épreuve de qualification. Le chef d’établissement peut inscrire un élève libre dans son établissement (cela selon son appréciation), mais cet élève libre est soumis au contrat liant l’école et l’élève ou ses parents, s’il est mineur. Sous certaines conditions énoncées par l’article 56, al.3 de l’A.R. du 29 juin 1984, tel que modifié, certains élèves libres peuvent obtenir néanmoins une attestation d’orientation A, B ou C, sous réserve.
Selon le Décret du 24/7/97, art. 93, les absences injustifiées de tout élève entrent en ligne de compte pour déterminer la régularité d’un élève inscrit dans les deuxième et troisième degrés de l’enseignement secondaire.
Si un élève compte plus de 20 demi-jours d’absence non justifiés, il perd sa qualité d’élève régulier, sauf dérogation ministérielle, pour des circonstances exceptionnelles. Cela a pour conséquence que l’élève aura la qualité d’élève libre, et ne pourra donc voir son année sanctionnée par une attestation A, B ou C au terme de l’année scolaire.
Quant à l’élève majeur qui a accumulé plus de 20 demi-journées d’absence injustifiées, il peut faire l’objet d’une exclusion définitive.
Il appartient au chef d’établissement, ou à son délégué, d’apprécier les justifications données aux absences, notamment pour les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles (Circulaire ministérielle de la Ministre-Présidente, en date du 26/10/95).
Pour plus de détails concernant la gestion des absences, justifiées ou injustifiées, on se reportera au Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I.).
6. Sanction des études
Remarque préalable : puisque la sanction des études est liée à la régularité des élèves, le règlement des études renvoie aux dispositions du règlement d’ordre intérieur relatif à la présence des élèves et à leur régularité (articles 92 et 93 du décret du 24 juillet 1997).
- 6.1. Généralités
On entend par « forme » d’enseignement :
- enseignement général,
- enseignement technique,
- enseignement artistique,
- enseignement professionnel.
On entend par « section » d’enseignement :
- enseignement de transition,
- enseignement de qualification.
On entend par « orientation » d’études ou « subdivision » :
- option de base simple,
- option de base groupée.
Aux 2e et 3e degrés de l’ISPP
A partir de la 3ème année du secondaire, l’élève se voit délivrer une attestation d’orientation A, B ou C.
- l’attestation d’orientation A fait état de la réussite d’une année et du passage dans l’année superieure, sans restriction.
- l’attestation d’orientation B fait état de la réussite d’une année mais limite l’accès à l’année superieure à des conditions de restrictions de formes d’enseignement, de sections ou orientations d’étude. Une A.O.B. ne
sera jamais délivrée a la fin de la 5èmeannée organisée au troisième degré de transition.
- l’attestation d’orientation C marque l’échec et ne permet pas à l’élève de passer dans l’année superieure.
Levée de l’A.O.B.
La restriction mentionnée sur l’A.O.B. peut être levée:
a) par la réussite de l’année immédiatement superieure suivie dans le respect de la restriction mentionnée.
b) par le redoublement de l’année d’études sanctionnée par attestation.
c) par le conseil d’admission dans le cas ou, après avoir termine une année avec fruit, un élève désire recommencer cette année dans une autre forme ou subdivision d’enseignement dont l’accès lui avait été interdit. (Arrêté royal du 29 juin 1984, tel que modifie).
- 6.2. Les différents certificats délivrés
- Certificat d’étude du premier degré
- Certificat du 2e degré de l’enseignement secondaire
- Certificat de l’enseignement secondaire supérieur
- Certificat de qualification (attention : celui-ci n’est pas du ressort du conseil de classe mais d’un jury de qualification)
- Certificat d’études au terme de la 6e année professionnelle
- Validation de UUA (attention : celui-ci n’est pas du ressort du conseil de classe mais d’un jury de qualification)
Remarque : La délivrance du certificat de qualification et des validations des UUA sont de la compétence du jury de qualification et non du Conseil de classe. Ce jury se réfère aux épreuves prévues dans le schéma de passation de la qualification et UAA. Ces épreuves vérifient l’acquisition des compétences qui permettront à l’élève d’exercer des activités professionnelles en rapport avec un métier. Elles sont obligatoires pour tous les élèves. La délivrance du CESS, pour sa part, est de la compétence du Conseil de classe et non du jury de qualification. La délivrance du CESS et celle du certificat de qualification sont administrativement indépendantes : cela signifie que l’élève peut obtenir l’un sans avoir obtenu l’autre.
Dans le cas de la CPU, l’obtention du CESS est directement liée à la réussite d’une 7ème année et l’obtention de toutes les validations.
- 6.3. Les travaux de vacances
Le Conseil de classe peut aussi proposer des conseils pédagogiques en vue d’une remédiation ou d’une préparation éventuelle.
Les professeurs établissent alors un plan individualisé de travaux complémentaires destinés à combler les lacunes précises et à aider l’élève à réussir l’année suivante. Le travail complémentaire peut prendre, selon les cas, des formes différentes : demande d’approfondissement de l’étude d’une partie de la matière vue, exercices sur cette matière etc. Dans tous les cas, un contrôle des travaux complémentaires est organisé à la rentrée de septembre par le professeur qui a donné le travail.
7. Interdiction du changement d’école à partir de l’année 2008-2009 au premier degré de l’enseignement secondaire.
Le décret visant à réguler les inscriptions et les changements d’écoles dans l’enseignement obligatoire porte, outre la mesure fixant une date commune pour les inscriptions au premier degré de l’enseignement secondaire, l’interdiction de changer d’école en cours de premier degré, et ce sans nécessité absolue.
On entend notamment par nécessité absolue le cas où l’élève se trouve dans une situation de difficultés psychologique ou pédagogique telle qu’un changement d’établissement s’avère nécessaire.
Dans ce cas, une procédure est prévue par le décret :
La demande est introduite par les parents, la personne investie de l’autorité parentale ou l’élève majeur auprès du chef d’établissement fréquenté par l’élève. Si, après audition des parents, l’avis du chef d’établissement est favorable, le changement d’établissement est autorisé et l’autorisation est transmise à l’inspection pour information.
Si, après audition des parents, l’avis du chef d’établissement est défavorable, il le transmet au service d’inspection concerné, accompagné d’un avis motivé, dans les trois jours ouvrables de l’introduction de la demande de changement d’établissement.
Le service d’inspection, après audition des parents ou de la personne investie de l’autorité parentale ou de l’élève majeur, émet un avis motivé à propos de la demande dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Le défaut d’avis du service d’inspection dans le délai fixé à dix jours ouvrables est assimilé à un avis favorable du service d’inspection.
La demande des parents accompagnée des avis motivés du chef d’établissement et de l’inspection est transmise par l’inspection au Ministre qui statue. L’absence de réponse dans les dix jours ouvrables de l’envoi est assimilée à un accord.
8. Dispositions finales
Le présent règlement des études ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu'à toute note ou recommandation émanant de l'établissement.